Mission de protection

bauarbeiten

Travaux de construction à la galerie du Splügen, col du Splügen (GR)
Photo: M. Schmid, CBG

Mission de protection multiple de la Confédération
Conformément à l'art. 78, al. 2, de la Constitution fédérale, «dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige». Ces tâches confiées à la Confédération sont aussi diverses que les activités des différentes autorités et des différents services de la Confédération elle-même. La loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) mentionne notamment:

  • la planification, l’édification et la modification de constructions et d’installations par la Confédération, telles que les ouvrages militaires ou d’autres bâtiments appartenant à la Confédération,
  • l’octroi de concessions et d’autorisations, par exemple pour les chemins de fer, les infrastructures des transports aériens, les installations de transport touristique, les lignes à haute tension,
  • l’allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les routes, les améliorations foncières, la protection contre les inondations ou les dessertes forestières.

Dans l’exercice de ces activités, les autorités fédérales sont tenues de respecter les dispositions de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et des ordonnances connexes.

Mandat de l’OFROU au service IVS de la Confédération
En vertu de l'art. 23 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN), l’Office fédéral des routes (OFROU) est le service fédéral chargé de la protection des voies de communication historiques. A ce titre, il examine les projets de la Confédération du point de vue de leur impact sur les voies de communication historiques et présente les demandes nécessaires à l’autorité d’approbation responsable. Ce faisant, l’OFROU veille avant tout à ce que les voies de communication historiques soient ménagées et, si l’intérêt général l’exige, à faire en sorte qu’elles soient conservées intactes. Cette obligation s’applique indépendamment de l’importance de la voie – nationale, régionale ou locale. Dans le champ d’activité «protection des voies de communication historiques», l’information et le conseil des autorités et du public sur l’état et l’importance de la nature et du paysage, en l’occurrence les voies de communication historiques, constituent une autre activité importante (art. 25a LPN).